Taxe sur les plus-values sur actifs financiers à partir de 2026 : impact sur les associations sans but lucratif
Avec la nouvelle taxe de 10 % sur les plus-values (anciennement appelée "contribution de solidarité") sur les actifs financiers, la Belgique peut également se compter parmi les pays qui taxent les plus-values. Cette nouvelle taxe sur les plus-values ne vise pas uniquement les personnes physiques soumises à l'impôt des personnes physiques. Certaines associations sans but lucratif soumises à l'impôt des personnes morales entrent également dans le champ d'application de la nouvelle réglementation. Cet impôt sur les plus-values s'ajoute à la taxe annuelle sur le patrimoine.
Avec la nouvelle taxe sur les plus-values (anciennement appelée « contribution de solidarité ») de 10 % sur les actifs financiers, la Belgique peut également se compter parmi les pays qui taxent les plus-values.
Ce nouvel impôt sur les plus-values ne vise pas uniquement les personnes physiques soumises à l’impôt des personnes physiques. Certaines institutions sans but lucratif soumises à l’impôt des personnes morales entrent également dans le champ d’application du nouveau régime. Cet impôt sur les plus-values s’ajoute à l’impôt annuel sur le patrimoine.
Quel est l’impact pour ces institutions ? Est-il utile d’accélérer certaines cessions pour les envisager avant la fin de l’année 2025 ? Comment gérer intelligemment les exonérations prévues ou la sauvegarde des plus-values historiques accumulées jusqu’au 31 décembre 2025 ?
Grâce à une bonne préparation et à une bonne justification, vous éviterez des discussions fastidieuses avec les autorités fiscales.Nos conseillers fiscaux et nos spécialistes de l’évaluation peuvent vous guider dans cette démarche.
En l’absence de textes légaux définitifs, nous fournissons un aperçu préliminaire basé sur la dernière version de l’avant-projet de loi « introduisant une taxe sur les plus-values des actifs financiers », visant spécifiquement les institutions sans but lucratif.
Quelles sont les institutions visées ?
Le nouvel impôt sur les plus-values vise les personnes morales sans but lucratif soumises à l’impôt sur les personnes morales, telles que les ASBL et les fondations privées. Plus précisément, il s’agit de
- les personnes morales qui ont leur domicile fiscal en Belgique et qui soit n’exploitent pas de société, soit ne se livrent pas à des opérations de caractère lucratif, soit ne sont pas assujetties à l’impôt sur les sociétés en vertu des articles 181 et 182 du CIR 1992 (article 220, 3° CIR 1992), telles que la plupart des asbl ;
- les autres associations (de fait) qui ne sont pas soumises à l’impôt des sociétés, qui n’acquièrent pas de bénéfices ou de revenus et qui ont opté pour l’assujettissement à l’impôt des personnes morales pour une période d’au moins six exercices imposables consécutifs selon les modalités déterminées par le Roi (article 220, 4° CIR 1992).
Les institutions visées à l’article 181 CIR 1992 sont par exemple des institutions représentant les intérêts professionnels ou interprofessionnels de leurs membres telles que les associations professionnelles, les secrétariats sociaux, les institutions d’enseignement, les services reconnus d’aide à la famille et aux personnes âgées, etc. Les institutions visées à l’article 182 CIR 1992 sont les asbl et autres personnes morales sans but lucratif qui se limitent à des opérations uniques ou exceptionnelles, ou au placement de fonds recueillis dans le cadre de leur mission statutaire ou qui se limitent à des activités qui ne se rattachent qu’accessoirement à des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou qui ne sont pas exercées selon des méthodes industrielles ou commerciales.
Toutefois, une exception importante s’applique aux personnes morales reconnues pour recevoir des dons donnant droit à une réduction d’impôt. Celles-ci ne sont pas concernées par la nouvelle taxe.
La nouvelle taxe n’aura pas d’impact réel sur les fondations privées qui détiennent des actions en tant que trust office dans le cadre d’une certification d’actions, étant donné que les plus-values sur les actions concernées sont en principe (si la législation relative à la certification est respectée) imposées de manière transparente avec les détenteurs de certificats.
Quels actifs financiers sont visés ?
La taxe cible les plus-values sur quatre catégories d’actifs financiers :
- les instruments financiers, tels que les actions, les parts bénéficiaires, les obligations, les produits dérivés, etc.
- Produits d’assurance-vie : contrats d’épargne et d’investissement (branches 21, 22, 23 et 26) et opérations de capitalisation.
- Cryptoactifs : au sens large, incluant stablecoins, tokens monétaires et NFT à finalité d’investissement ou de paiement.
- Liquidités : espèces, comptes à vue, monnaie électronique et or d’investissement.
Les plus-values relatives aux assurances de groupe, aux assurances vie dans le cadre de l’épargne à long terme, aux fonds de pension et à l’épargne-pension ne sont pas prises en considération.
Quelles opérations sont concernées ?
Il s’agit des plus-values réalisées sur les cessions à titre onéreux d’actifs financiers à partir du 1er janvier 2026, et ce en dehors de la sphère professionnelle mais dans le cadre d’opérations normales de gestion du patrimoine privé. Les cessions à titre de donation ou d’apport à titre gratuit n’entrent pas dans le champ d’application. De même, les apports (dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé) d’actions de sociétés en échange de nouvelles actions, qui ne sont pas déjà couverts par l’exemption temporaire de la directive européenne sur les fusions, ne seraient pas visés par la nouvelle taxe. Toutefois, ce point n’a pas encore été clairement formulé dans le projet de texte en ce qui concerne l’impôt sur les personnes morales.
En outre, une taxe de sortie sur les plus-values différées est également prévue pour les personnes morales qui transfèrent leur domicile fiscal à l’étranger. Dans ce cas, un report de paiement automatique ou optionnel s’appliquera, en fonction de l’État dans lequel la personne morale émigre. Le report sera automatique en cas d’émigration vers un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (« EEE »), ou vers un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition prévoyant l’échange de renseignements et l’assistance mutuelle en matière de recouvrement.
Trois catégories de plus-values taxables
Même pour les personnes morales sans but lucratif, il existe trois catégories de plus-values qui s’excluent mutuellement et qui ont chacune leur propre régime fiscal.
1. Les plus-values internes
Les plus-values internes réalisées lors de la cession d’actions ou de parts bénéficiaires à une société acquéreuse sur laquelle l’institution cédante exerce directement ou indirectement un contrôle (au sens du droit des sociétés, par exemple la majorité des droits de vote) sont évaluées à 33 %, sans aucune exonération de pied ou autre exception. Cette disposition pourrait, par exemple, avoir une incidence sur les structures dans lesquelles une organisation sans but lucratif vend certaines actions d’une société A à une autre société B sur laquelle l’organisation sans but lucratif vendeuse exerce un contrôle.
Notez qu’il n’y a pas de plus-values internes si l’acheteur des actions est contrôlé par d’autres parties, sans aucune implication de l’entité juridique cédante elle-même. Néanmoins, les plus-values peuvent alors être imposées au titre d’une participation substantielle ou au titre du régime normal (voir ci-dessous).
2. Plus-values sur participation substantielle
Les personnes morales imposables qui détiennent une participation substantielle d’au moins 20 % dans des actions (et non des bons de jouissance) et qui les cèdent à titre onéreux à une partie non contrôlée peuvent bénéficier d’un régime spécifique, à savoir une exonération d’un million d’euros sur les plus-values et des taux progressifs sur les plus-values supérieures à ce montant, notamment :
- 1.000.001 – 2.500.000 EUR: 1,25%
- 2 500 001 – 5 000 000 EUR : 2,50 %.
- 5.000.001 – 10.000.000 EUR : 5 %
- 10.000.001 – … EUR : 10%
Pour les plus-values supérieures à 1 million d’euros sur les actions représentant des droits dans une société nationale qui sont transférées à une entité juridique ayant son siège réel en dehors de l’EEE, un taux spécial de 16,5 % s’appliquera. De cette manière, le régime précédent pour les transferts d’une participation substantielle de plus de 25 % à des entités juridiques hors EEE – déjà applicable dans l’impôt sur les personnes morales – est, en quelque sorte, recréé.
Ce qui est nouveau, c’est que les 20 % d’intérêts substantiels sont désormais considérés strictement par personne (morale). La photo de la participation substantielle serait également prise au moment du transfert, et non plus à n’importe quel moment au cours des 10 dernières années précédant le transfert. En outre, l’exonération du premier million d’euros de plus-values ne s’appliquerait que par période de cinq années consécutives, de sorte que l’on ne pourrait pas bénéficier de l’exonération chaque année.
Les personnes détenant moins de 20 % seraient soumises au régime standard (voir ci-dessous). Il n’est donc prévu aucune forme de régime transitoire pour les participations (à peine) inférieures à 20 % au moment du transfert. Cela signifie, par exemple, que ceux qui détenaient initialement 20 % ou plus des actions, mais dont la participation a été diluée à moins de 20 % à la suite de levées de fonds, ne peuvent plus invoquer le régime de l’intérêt significatif en cas de « sortie ».
Le régime fiscal favorable applicable aux participations substantielles, qui exonère le premier million d’euros de plus-value, s’appliquerait non seulement aux actions dans des sociétés actives, mais aussi aux sociétés holding, de gestion et patrimoniales.
3. Régime standard
Dans le cadre du régime standard, applicable à toutes les plus-values (à l’exception des plus-values internes et des plus-values relatives à une participation substantielle), les plus-values réalisées sont imposables à un taux forfaitaire de 10 %. L’exemption de pied de 10.000 euros par personne (morale) et par an resterait en place, bien qu’elle soit désormais indexée annuellement. En outre, le plafond de l’exonération augmenterait (au maximum) de 1 000 euros (sans indexation supplémentaire après l’exercice d’imposition 2027) pour chaque année non utilisée, jusqu’à un maximum de 15 000 euros. Une personne qui ne réalise une plus-value que tous les cinq ans pourrait donc compter sur une exemption de pied de 15.000 euros la sixième année, à majorer de l’indexation.
L’exonération des plus-values jusqu’à 1 million d’euros en cas d’intérêts substantiels ne s’applique qu’une fois tous les cinq ans.
Champ d’application temporel
Le compromis final n’affecte pas les plus-values historiques, c’est-à-dire celles accumulées jusqu’au 31 décembre 2025. Ce principe s’applique également aux personnes morales soumises à l’impôt sur les personnes morales.
Pour calculer la future plus-value imposable (lire : la différence positive entre le prix en espèces ou sous toute autre forme et la valeur d’acquisition), le produit total sera diminué de la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025. Il faudra donc prendre un instantané de la valeur au 31 décembre 2025 pour chaque actif financier, en tenant compte du fait que pour les cinq années suivantes (pour les transferts jusqu’au 31 décembre 2030), la valeur d’acquisition historique pourra être prise en compte, s’il s’avère qu’elle est supérieure à la valeur (de marché) au 31 décembre 2025 et à condition qu’une preuve concluante puisse être apportée à ce sujet.
Le projet de texte indique que la valeur au 31 décembre 2025 peut être déterminée comme suit (pour les personnes morales) :
- pour les actifs financiers cotés : le dernier cours de clôture de 2025
- pour les actifs non cotés, la plus élevée des valeurs suivantes :
- valeur utilisée entre des parties totalement indépendantes ou lors de la création d’une société ou d’une augmentation de capital au cours de l’année civile 2025 ;
- la valeur résultant d’un contrat ou d’une offre d’option de vente en vigueur au 1er janvier 2026 ;
- sur la base d’une formule pour les actions : capitaux propres + (4 x EBITDA du dernier exercice avant le 1er janvier 2026) ; ou
- (par dérogation à la formule) une évaluation (effectuée au plus tard le 31 décembre 2026) par un réviseur d’entreprises autre que le commissaire ou par un expert-comptable indépendant agréé ;
- pour les opérations d’assurance et de capitalisation : la réserve d’inventaire ou (si elle est plus élevée) la somme des primes versées.
Ainsi, pour les actifs financiers non cotés (notamment les actions) acquis avant le 1er janvier 2026, il sera très important de déterminer leur valeur au 31 décembre 2025 et ce, sur base d’une des méthodes d’évaluation décrites ci-dessus.
Les plus-values historiques accumulées jusqu’au 31 décembre 2025 ne sont pas concernées.
Moins-values
Les moins-values réalisées à partir du 1er janvier 2026 peuvent également être déduites dans l’impôt des personnes morales des plus-values réalisées par le même contribuable au cours de la même période imposable dans la même catégorie (plus-values internes, intérêts substantiels ou régime normal), et ne sont donc pas transférables à une période imposable ultérieure.
Une moins-value est calculée comme la différence négative entre le prix reçu et la valeur d’acquisition (prouvée). Pour les actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026, il s’agit de la différence négative entre le prix reçu et la valeur au 31 décembre 2025.
Formalités
Alors que la taxe sur les instruments financiers et les contrats d’assurance dans le cadre du régime standard sera en principe (sauf option contraire) retenue via les intermédiaires financiers belges (tels que les banques et les assureurs) sous la forme d’un précompte mobilier (libératoire) de 10 % (sans tenir compte des exonérations et des amortissements), la taxe sur les plus-values internes et les intérêts substantiels ainsi que sur les crypto-actifs et les devises sera retenue via la déclaration fiscale dans l’impôt sur les personnes morales et l’enrôlement. Il subsiste toutefois une obligation de déclaration particulière pour les « intermédiaires » établis en Belgique, c’est-à-dire les intermédiaires qui mettent à disposition, gèrent la mise en œuvre ou fournissent une aide, une assistance ou des conseils en matière de plus-values internes et d’intérêts substantiels, qui devront communiquer à l’administration fiscale certaines données dont ils ont connaissance concernant les plus-values et l’identité des parties. Les personnes qui souhaitent bénéficier d’une exonération ou d’une exemption de retenue à la source devront normalement le faire par le biais de la déclaration fiscale.
Prochaines étapes
Bien qu’il faille attendre les textes légaux définitifs et leur vote au Parlement, il semble toujours judicieux de cartographier d’ores et déjà l’impact possible de la nouvelle taxe sur les plus-values et d’anticiper son entrée en vigueur le 1er janvier 2026, en procédant par exemple à des changements de structure ou à des transactions de vente cette année ou en surveillant les chiffres de valorisation sous-jacents (par exemple, l’EBITDA). Vous pouvez également vérifier (ou faire vérifier) quelle méthode d’évaluation donne la valeur la plus élevée au 31 décembre 2025 pour les actions non cotées. Nous nous ferons un plaisir de vous aider à cet égard.






