Le report de la déclaration QDMTT est officiel !

Le 17 novembre 2025, l'administration fiscale a confirmé que la date limite de dépôt de la déclaration QDMTT, fixée au 30 novembre 2025, serait exceptionnellement reportée au 30 juin 2026. Probablement parce qu'il y avait (et il y a toujours) beaucoup d'incertitudes quant à l'aspect pratique de cette formalité fiscale. Vous trouverez ci-dessous plus de précisions à ce sujet.

01/12/2025

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Contexte

Le 19 décembre 2023, le Parlement fédéral a approuvé la nouvelle taxe concernant l’introduction d’un impôt minimum. Cette mesure vise à garantir que les sociétés appartenant à de grands groupes (internationaux) soient toujours soumises à un taux d’imposition effectif d’au moins 15 % dans chaque pays où elles opèrent. Cette nouvelle taxe minimale s’applique aux exercices comptables commençant le 31 décembre 2023 ou après cette date.

Dans ce cadre, la même loi impose aux grands groupes une obligation de déclaration annuelle quant à l’impôt national complémentaire, appelée « Qualified Domestic Minimum Top-up Tax » ou, en abrégé, « QDMTT ». Cette déclaration QDMTT doit être introduite dans les 11 mois suivant la date de clôture de l’exercice comptable. Par conséquent, la toute première déclaration QDMTT relative à l’exercice commençant à partir du 31/12/2023 devait être déposée avant le 30 novembre 2025.

La date limite pour le dépôt du QDMTT est reportée au 30 juin 2026.

Les modifications les plus récentes en bref

  • Depuis la dernière version du projet de déclaration QDMTT datant du 24 juin 2025, aucune mise à jour officielle n’a été publiée par l’administration fiscale belge.
  • Aucune directive pratique n’a encore été publiée concernant les informations à fournir et le processus de dépôt.
  • Le 9 octobre 2025, un projet de loi a été soumis au Parlement avec des clarifications techniques et des corrections de la loi belge sur Pilier II (voir notre article Pilier II : Le projet de loi contient des précisions concernant l’imposition minimale).
  • Le 23 octobre 2025, une circulaire détaillée sur Pilier II n°2025/C/68 a été publiée, qui se concentre sur l’interprétation de différentes définitions et de scénarios spécifiques (voir ci-dessous pour plus de détails).
  • Le 17 novembre 2025, le report tant attendu de la déclaration QDMTT a été confirmé. La nouvelle date limite d’introduction de la déclaration QDMTT a été fixée au 30 juin 2026 pour les exercices (i) commençant le 31 décembre 2023 ou après cette date et (ii) se terminant au plus tôt le 1er janvier 2024 et au plus tard le 30 juin 2025. Dans la même publication, l’administration fiscale informe également que des directives pratiques et une documentation technique relatives à la procédure de déclaration seront communiquées à un stade ultérieur.

Circulaire 2025/C/68

Malgré l’absence d’un formulaire de déclaration QDMTT et sans tenir compte du nouveau projet de loi du 9 octobre 2025, le SPF Finances a publié une circulaire détaillée (2025/C/68) le 22 octobre 2025. Vous trouverez ci-dessous un aperçu très succinct de quelques points importants de cette circulaire. Celle-ci compte en effet plus de 200 pages.

Primauté de la législation belge/européenne sur les règles de l’OCDE

En cas de divergences entre la loi belge sur le Pilier 2, la directive européenne et les règles du modèle de l’OCDE, seules la loi belge et la directive européenne sont juridiquement contraignantes. Les règles de l’OCDE ont uniquement une fonction interprétative. Cette distinction est importante car la directive européenne et la législation belge s’écartent sur certains points – certes limités – des prescriptions de l’OCDE. L’une des principales différences réside dans le fait que la directive européenne s’applique également aux grands groupes nationaux, tandis que les règles de l’OCDE visent les groupes multinationaux ayant des activités transfrontalières.

L’exercice comptable de l’entité locale diffère de celui de l’UPE

Certaines entités belges du groupe ont un exercice comptable différent de celui de l’entité mère ultime (Ultimate Parent Entity ou UPE). La circulaire précise qu’aux fins du Pilier 2, c’est l’exercice comptable des comptes consolidés de l’UPE qui est déterminant. Ce n’est que lorsque l’UPE n’établit pas de comptes consolidés que l’année civile est considérée comme l’exercice comptable.

Transferts intragroupe

La circulaire clarifie le traitement des transferts intragroupe dans le cadre des suppléments QDMTT et UTPR (Undertaxed Profits rule). Tant l’impôt complémentaire national que le complément UTPR sont dus par l’ensemble du groupe multinational (EMN), et non par des entités individuelles. En cas de pluralité d’entités belges, l’impôt complémentaire est généralement prélevé auprès de l’entité ayant le revenu net qualifié le plus élevé en Belgique, avec une responsabilité solidaire pour toutes les entités belges du groupe. Il existe toutefois une possibilité de déroger à cette règle.

En outre, les groupes peuvent répartir en interne la surtaxe finale au moyen d’indemnités intragroupe. Celles-ci sont fiscalement neutralisées et ne sont pas considérées comme des dividendes ou des avantages anormaux, tant qu’elles restent limitées à la surtaxe due. Cela offre une flexibilité supplémentaire au sein du groupe sans aucun impact fiscal.

Crédit d’impôt pour la recherche et le développement

La circulaire précise notamment que le crédit d’impôt pour la recherche et le développement est considéré comme un crédit d’impôt remboursable qualifié au titre des règles du pilier 2, car il est désormais remboursé après quatre ans d’imposition au lieu de cinq. En outre, les entités du groupe ont la possibilité de choisir d’imputer ou de transférer le crédit d’impôt dans les cas où une imputation immédiate entraînerait une baisse de leur taux d’imposition effectif en dessous du seuil de 15 %.

Règles refuges temporaires (safe harbours)

L’OCDE a introduit des règles refuges temporaires afin de limiter les charges administratives. La Belgique a repris cette mesure dans la loi Pillar 2 du 19 décembre 2023. L’impôt complémentaire est considéré comme nul lorsqu’au moins l’un des trois critères énoncés à l’article 64 de la loi du 19 décembre 2023 est rempli. Ces critères s’appuient sur les données financières disponibles ou sur le rapport pays par pays (CbCR). Les groupes nationaux qui ne soumettent normalement pas de CbCR peuvent également en bénéficier. Le safe harbor temporaire UTPR s’applique aux exercices commençant avant le 1er janvier 2026 et se terminant avant le 31 décembre 2026. La circulaire explique plus en détail les différents tests à l’aide d’exemples concrets. Le formulaire de déclaration QDMTT reste disponible sous forme de projet pour l’instant.

Une déclaration QDMTT est obligatoire, même lorsqu’une règle safe harbour peut être appliqué ou qu’aucun impôt complémentaire n’est dû

Obligation de déclaration QDMTT

En outre, la circulaire souligne que la déclaration QDMTT reste obligatoire, même lorsqu’aucun impôt complémentaire n’est dû ou qu’une règle refuge temporaire peut être appliquée. Nous vous renvoyons au site web de l’administration fiscale pour un aperçu complet de la circulaire 2025/C/68.

Ce report et les informations supplémentaires fournies dans la circulaire sont les bienvenues, car il subsiste encore des incertitudes pratiques et de fond concernant le formulaire de déclaration QDMTT et, par extension, le formulaire P2 NOT. Nous vous tiendrons informés dès que le formulaire de déclaration QDMTT définitif sera disponible. Nous encourageons toutefois vivement les entreprises à rassembler dès à présent toutes les données pertinentes et à effectuer les calculs nécessaires afin de garantir une mise en conformité dans les délais et de faire des choix éclairés en matière de safe harbors éventuels.

placeholder-auteur

Janke Tierens

Tax Manager

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