Accord de Pâques : modifications fiscales
Fin mars, le gouvernement De Wever I a élaboré un projet de loi-programme qui introduira une première vague de mesures fiscales issues de l'accord de coalition fédéral. Nous résumons ces mesures pour vous. Quel est leur impact potentiel sur vous et/ou votre entreprise ?
Important à savoir : cet article est basé sur un avant-projet qui doit encore être examiné par le Conseil d’État. Le Parlement fédéral doit encore approuver les textes définitifs. Il est donc possible que certaines modifications (limitées) soient encore apportées.
Réserve de liquidation
Les réserves de liquidation sont un outil important pour distribuer des dividendes à un taux de précompte mobilier inférieur, si certaines conditions sont remplies. La période d’attente est l’une des conditions les plus importantes.
L’accord de coalition a déjà décidé que les réserves de liquidation créées à partir du 1er janvier 2026 seront soumises à un régime modifié. Une modification supplémentaire – facultative pour le contribuable – a été annoncée dans l’accord de Pâques. En résumé, les changements prévus sont les suivants.
Pour les réserves de liquidation constituées après le 31 décembre 2025, le délai d’attente sera ramené de cinq à trois ans. Le précompte mobilier qui s’appliquera lors du paiement des dividendes après le respect du délai d’attente passera de 5 % à 6,5 %. La charge fiscale effective sur un dividende distribué après le délai d’attente passera ainsi de 13,64 % à 15 % (en tenant compte de la cotisation anticipé et du précompte mobilier). À titre de comparaison, le taux ordinaire du précompte mobilier sur les dividendes est de 30 %.
Il est également à noter que le texte actuel du projet de loi ne prévoit pas de taux de précompte mobilier inférieur si cette réserve de liquidation (qui a été constituée après le 31 décembre 2025) est distribuée avant l’expiration du délai d’attente de trois ans. Cela signifie donc que, selon le texte actuel du projet de loi, en plus du prélèvement anticipé de 10 % payé lors de la constitution de la réserve de liquidation, un précompte mobilier de 30 % devrait être acquitté. Si une « nouvelle » réserve de liquidation était distribuée prématurément, la charge fiscale totale s’élèverait à 36,36 %.
Pour les réserves de liquidation constituées avant le 1er janvier 2026, les contribuables disposent d’une option supplémentaire. Soit on maintient le système tel qu’il existe, avec un délai d’attente de cinq ans et une charge fiscale de 13,64 % (et donc un précompte mobilier de 5 % lorsque les dividendes sont distribués après le délai d’attente, compte tenu du précompte mobilier de 10 % déjà payé lors de la constitution de la réserve de liquidation). Il est également possible de choisir de ne respecter qu’un délai d’attente de trois ans, mais de payer une charge fiscale de 15 % (et donc un précompte mobilier de 6,5 % lors de la distribution de dividendes après le délai d’attente). Cette option sera disponible pour les dividendes déclarés ou mis en paiement à partir du 1er juillet 2025.
Si une réserve de liquidation constituée avant le 1er janvier 2026 devait être distribuée avant l’expiration du délai de carence de trois ans, un taux inférieur de 20 % est encore prévu (ce qui ramène la charge fiscale à 27,27 %).
Pour les réserves de liquidation déjà constituées dans le passé, aucune nouvelle règle n’est imposée rétroactivement. Toutefois, une nouvelle option est offerte pour ces réserves de liquidation. Pour les réserves de liquidation constituées après le 31 décembre 2025, il n’y a plus de choix possible. Celles-ci seront toujours soumises à une charge fiscale effective de 15 % sur la distribution de dividendes après la période d’attente de trois ans.
Que faut-il faire ?
L’intérêt d’une distribution accélérée des réserves de liquidation dépend de votre situation spécifique. Si vous n’avez pas besoin des fonds à titre privé, il sera dans la plupart des cas plus avantageux d’appliquer le système actuel avec un précompte mobilier moins élevé et un délai d’attente aussi long que possible. Toutefois, si vous avez par exemple une dette importante auprès de votre propre entreprise et que vous payez des intérêts sur cette dette, il peut être avantageux d’opter pour une distribution plus rapide, par exemple pour rembourser cette dette. Discutez avec votre contact chez Baker Tilly du meilleur choix à faire dans votre cas.
VVPR-bis
Le VVPR-bis est un autre régime permettant de distribuer des dividendes à un taux de précompte réduit. Ce système reste en grande partie inchangé. Le taux peu utilisé de 20 %, applicable à une distribution de bénéfices à partir du deuxième exercice suivant celui de l’apport, ne s’appliquera qu’aux apports effectués au plus tard le 31 décembre 2025. Le taux beaucoup plus important de 15 %, qui s’applique à une distribution de bénéfices à partir du troisième exercice suivant celui de l’apport, sera maintenu.
TVA
En matière de TVA, le gouvernement a annoncé quelques changements et ajustements en termes de tarification. La lutte contre le changement climatique et la transition vers une économie neutre en carbone constituent le fil rouge de ces mesures en matière de TVA.
Taux de TVA réduit de 6 % pour les rénovations
Le taux réduit de TVA de 6 %, qui s’applique sous certaines conditions aux travaux de rénovation des habitations d’au moins 10 ans, est explicitement exclu en ce qui concerne la livraison et la fixation des chaudières à combustibles fossiles (gaz, mazout, ….). Il s’agit non seulement de la fourniture de la chaudière avec toutes les pièces nécessaires, mais aussi de la fixation au bâtiment et de l’enlèvement de l’ancienne installation.
Le taux réduit de TVA continue à s’appliquer aux services de réparation et d’entretien des installations de chauffage central fonctionnant aux combustibles fossiles.
Démolition et de reconstruction
À partir du 1er juillet 2025, les entrepreneurs de construction bénéficieront définitivement de l’application du taux réduit de TVA de 6 % sur la vente de maisons et d’appartements après démolition et reconstruction, moyennant le respect de certaines conditions.
Dans le cadre du règlement final actuel, cela n’était plus possible. Les promoteurs immobiliers ne pouvaient invoquer qu’un régime transitoire qui prendrait fin le 30 juin 2025. Sur ce point, il y a donc désormais une certitude et le régime sera définitivement inscrit dans la législation.
En termes de conditions, il faut tenir compte d’une surface habitable maximale de 175 m². Dans le cadre du régime où vous êtes vous-même constructeur, cette surface reste pour l’instant de 200 m².
La nouvelle réglementation s’applique aux livraisons de biens pour lesquelles la TVA devient exigible à partir du 1er juillet 2025. Ici aussi, les installations de chauffage central fonctionnant avec des combustibles fossiles sont désormais exclues du taux réduit de TVA.
Suppression du taux réduit de TVA pour les carburants
Le taux réduit de TVA pour certains produits nocifs pour le climat sera supprimé. Ainsi, le taux de TVA sur le charbon et ses dérivés passera de 12 % à 21 %.
Ces mesures prendront effet à partir du 1er juillet 2025. Nous attendons de voir si des mesures transitoires s’appliqueront pour éviter le recours à certaines solutions créatives (comme la facturation anticipée).
Déduction RDT et Sicav-RDT
La déduction RDT signifie que les dividendes provenant de bénéfices imposés ne sont pas imposés une seconde fois dans le chef de la société mère. Pour bénéficier de la déduction RDT, la loi prévoit actuellement que la société mère doit détenir une participation minimale de 10 % dans le capital de la filiale ou, si ce seuil n’est pas atteint, la participation doit avoir une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros.
La participation de 10 % reste inchangée. Alors que l’accord de coalition prévoyait encore une augmentation de la limite alternative à 4 millions d’euros pour les participations entre « grandes » entreprises, le nouveau projet de loi prévoit que la limite de 2,5 millions d’euros sera maintenue. A noter que si la société mère n’est pas une « petite » société, la participation en question doit avoir la nature d’immobilisations financières.
Pour la description de la « petite » entreprise, nous renvoyons à l’article 1:24, §§ 1-6 CSA, où un seul des critères suivants peut être dépassé : un chiffre d’affaires annuel de 11,25 millions d’euros, un total du bilan de 6 millions d’euros et 50 ETP, et ce sur une base consolidée.
Le terme « immobilisations financières » doit être compris dans son sens comptable. La rubrique IV « immobilisations financières » comprend trois participations différentes, à savoir : (i) les participations dans des entités liées (il s’agit d’entités qui ont des liens d’affiliation avec la société au sens de l’article 1:20 CSA), (ii) les participations dans des sociétés avec lesquelles il existe un lien de participation (il s’agit de sociétés non liées avec lesquelles la société a des liens au sens de l’art 1:23 CSA en vue d’influencer l’orientation de la politique par la création d’un lien durable et spécifique) et (iii) les participations dans d’autres immobilisations financières (il s’agit de droits sociaux qui ne constituent pas une participation et qui visent à promouvoir l’activité propre de la société par la création d’un lien durable et spécifique).
Des règles spécifiques s’appliquent aux établissements de crédit, aux compagnies d’assurance et aux sociétés cotées en bourse.
La vérification de la nature de la participation se fait au moment de l’attribution ou de la mise en paiement des dividendes.
L’adaptation de la condition de participation minimale concernant la déduction RDT sera également étendue à l’exonération du précompte mobilier sur les dividendes payés par des sociétés belges à des sociétés d’autres États membres de l’Espace économique européen qui détiennent une participation inférieure à 10 % mais dont la valeur d’acquisition est d’au moins 2,5 millions d’euros. Là encore, les sociétés de l’EEE qui ne sont pas « petites » seront soumises à la condition que la participation dans la société belge constitue une immobilisation financière.
Le nouveau régime de déduction RDT prendra effet à partir de l’exercice d’imposition 2026. Toute modification apportée à partir du 3 février 2025 à la date de clôture de l’exercice et non justifiée par des motifs autres que l’évitement de l’impôt sur les revenus restera sans effet. En revanche, l’adaptation du précompte mobilier sur les dividendes versés à des sociétés de l’EEE entre en vigueur dès le 1er juillet 2025.
Une autre nouveauté en termes de déduction RDT concerne la déduction des dividendes des « transferts intra-groupe ». Par le biais du système des transferts intra-groupe, une société bénéficiaire du groupe transfère une partie de son résultat imposable à une autre société du groupe qui subit une perte fiscale au cours de l’exercice concerné. Actuellement, la loi prévoit que la partie des transferts intra-groupe qui excède le résultat négatif de la société déficitaire ne peut être réduite par aucune déduction fiscale et, par conséquent, pas par la déduction des dividendes-RDT. Toutefois, cette interdiction de déduction a récemment été jugée contraire par la Cour de justice des Communautés européennes à la directive européenne « mère-filiale », dont la déduction RDT est la transposition belge. La loi est donc modifiée : la déduction RDT de l’exercice peut également s’appliquer à la partie du transfert intra-groupe qui excède la perte annuelle.
En ce qui concerne les Sicav-RDT, le gouvernement a décidé d’imposer une cotisation distincte de 5% sur les plus-values réalisées par les sociétés sur les actions de Sicav-RDT, dans la mesure où ces plus-values sont exonérées de l’impôt des sociétés en vertu de l’article 192, §1 CIR92. Le champ d’application de la nouvelle cotisation distincte ne se limite pas aux actions de la Sicav-RDT classique investissant dans des actions qualifiées, mais s’applique à toutes les sociétés d’investissement qui bénéficient dans leur État de résidence d’un régime fiscal différent du droit commun. Le champ d’application s’applique également aux sociétés d’investissement à capital fixe immobilier, aux sociétés immobilières réglementées ou aux sociétés étrangères similaires visées à l’article 203, §1er, alinéa 1er, 2°bis CIR92, mais uniquement dans la mesure où leurs dividendes ont effectivement bénéficié de la déduction pour dividendes perçus dans le passé. Seules les plus-values sur les actions de sociétés privées sont exonérées de la cotisation distincte.
La cotisation distincte s’élève à 5 % du montant total de la plus-value, dans la mesure où celle-ci est effectivement exonérée de l’impôt des sociétés.
En outre, le projet de loi prévoit également que le précompte mobilier retenu sur les dividendes des Sicav-RDT (tels que définis ci-dessus) n’est déductible pour la société qui investit dans les Sicav-RDT que dans la mesure où elle accorde, au cours de la période imposable de perception du dividende, la rémunération minimale des dirigeants requise pour bénéficier du taux réduit de 20 % de l’impôt sur les sociétés. Actuellement, cette rémunération minimale est de 45 000 € par an. Toutefois, le gouvernement prévoit de la porter à 50.000 euros par an et d’indexer ce montant annuellement.
Les changements concernant les Sicav-RDT prendraient effet à partir de l’exercice d’imposition 2026. Néanmoins, toute modification de la date de clôture de l’exercice à partir du 3 février 2025 n’est pas opposable, sauf s’il existe des preuves de motifs autres que l’évasion fiscale.
Déduction des intérêts immobiliers
Dans l’Accord de Pâques, le gouvernement fédéral a décidé de supprimer la déduction des intérêts à partir de l’exercice d’imposition 2026. Cela signifie que les intérêts payés sur les emprunts contractés pour des biens autres que son propre logement ne peuvent pas être déduits des revenus immobiliers. Ceci s’applique également aux emprunts existants.
Par ailleurs, le gouvernement fédéral souhaite simplifier et unifier la fiscalité sur le logement en ne conservant que la réduction pour épargne à long terme. La prime fédérale au logement ne sera plus appliquée à partir de l’exercice d’imposition 2026.
La réduction pour les intérêts sur les prêts verts et la réduction pour les maisons à basse consommation (maisons à basse consommation, maisons passives et maisons à zéro consommation) disparaîtront également à partir de l’exercice d’imposition 2026.
Déduction pour investissement
Bien que la déduction pour investissement ait été récemment réformée en profondeur (lire nos précédents articles à ce sujet), le gouvernement actuel souhaite introduire quelques assouplissements afin de donner un coup de pouce supplémentaire au climat d’investissement dans notre pays.
Un premier assouplissement consiste à rendre la déduction de base reportable indéfiniment dans le temps. Dans le cadre législatif actuel, la déduction de base ne peut être reportée que sur la période imposable suivante. Si cette déduction de base ne peut ensuite être utilisée pour réduire la base imposable, elle est irrévocablement perdue.
En outre, les taux de déduction thématique pour les PME et les grandes entreprises seront harmonisés à 40 %. Le taux de 30 % sera supprimé.
Dernier assouplissement, le gouvernement supprime l’interdiction de cumul avec les demandes d’aides régionales. La déduction thématique sera donc également disponible pour les investissements réalisés avec le soutien de subventions régionales.
Enfin, deux précisions sont apportées quant à l’application de la déduction pour investissement :
- L’interdiction de cumul concernant l’exonération partielle de versement du précompte professionnel des chercheurs ne concerne que la déduction technologique (anciennement crédit d’impôt ou déduction pour investissement dans la recherche et le développement), et non la déduction de base ou la déduction thématique.
- La déduction de base pour les investissements numériques de 20 % ne peut être appliquée que par les entreprises qualifiées de PME.
Fiscalité automobile
Au cours de la législature précédente, le gouvernement De Croo a mis l’accent sur le verdissement du parc automobile des entreprises belges, afin d’atteindre les objectifs environnementaux européens. Dans le cadre de ce verdissement, la déductibilité des voitures à moteur à combustion a été systématiquement limitée. Le point de bascule a été fixé au 1er janvier 2026 : tous les nouveaux véhicules à moteur à combustion achetés à partir de cette date ne seront plus déductibles à 100 %.
Toutefois, le nouveau gouvernement note que l’électrification prévue du parc automobile n’est pas encore possible ou souhaitable pour tous les employés disposant d’une voiture de société. Par exemple, des problèmes se posent lorsqu’un employé ne peut pas recharger sa voiture chez lui ou dans son quartier. En outre, l’utilisation d’une voiture 100 % électrique par un employé ayant un profil de vendeur n’est pas non plus optimale, compte tenu de l’autonomie limitée d’une voiture 100 % électrique par rapport à une voiture à moteur à combustion.
Pour résoudre ce problème, les règles de déductibilité fiscale pour les voitures hybrides seront assouplies. Les voitures hybrides continueront à être déductibles à un taux maximum de 75 % lorsqu’elles sont achetées, prises en crédit-bail ou louées avant le 31 décembre 2027. Si la formule du gramme montre que le pourcentage de déduction est supérieur à 75 % et que la voiture émet moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre, ce pourcentage plus élevé peut être appliqué (avec un maximum de 95 %) pour les voitures hybrides achetées avant le 1er janvier 2028. Le pourcentage de déduction diminue ensuite à nouveau de manière dégressive pour les voitures hybrides achetées avant le 31 décembre 2029. Comme par le passé, la date de signature du bon de commande ou du contrat de location est le point d’ancrage pour déterminer la déductibilité fiscale.
Il est à noter que lorsqu’un véhicule change de propriétaire, ce dernier sera soumis aux règles fiscales applicables à cette nouvelle date d’achat, de crédit-bail ou de location.
Le traitement fiscal des frais de carburant pour les voitures hybrides constitue une exception aux règles susmentionnées. Ces coûts, spécifiquement déterminés comme des coûts pour le diesel et l’essence et donc pas pour l’électricité facturée, seront déductibles à 50 % jusqu’au 31 décembre 2027. Après cette date, ces coûts doivent être inclus à 100 % dans les dépenses non déductibles, quelle que soit la date d’achat, de crédit-bail ou de location.
Enfin, les normes relatives aux « faux » hybrides seront également adaptées à la nouvelle norme Euro 6e-bis. Cette nouvelle norme européenne aura surtout un impact sur les nouveaux véhicules hybrides rechargeables, car ces véhicules seront soumis à des méthodes de test plus strictes. Les véhicules hybrides qui seront soumis à cette nouvelle norme ne seront considérés comme de faux hybrides en Belgique que s’ils émettent plus de 75 grammes de CO2 par kilomètre. Pour les autres voitures hybrides, la limite reste fixée à 50 grammes de CO2 par kilomètre.
Régime Expat
Depuis le 1er janvier 2022, nous disposons d’un nouveau régime pour les expatriés, dont nous avons parlé en détail dans des articles précédents. Les conditions du régime fiscal favorable pour les contribuables et chercheurs impatriés sont désormais assouplies afin de rendre la Belgique plus attrayante pour les talents internationaux :
- La part des frais propres à l’employeur passe de 30 % à 35 %.
- Le plafond de 90 000 euros est supprimé.
- La rémunération brute minimale passe de 75 000 € à 70 000 €.
Flexi-jobs
Les revenus tirés des flexi-jobs sont exonérés d’impôts. Aujourd’hui, la limite pour les non-retraités est de 12 000 euros. Pour répondre à la demande d’une plus grande flexibilité sur le marché du travail, le gouvernement fédéral relève le plafond d’exonération pour l’année de revenus 2025 à 18 000 euros, ce montant étant indexé annuellement.
Pension alimentaire
Le gouvernement fédéral veut éliminer le déséquilibre entre les parents qui vivent ensemble et ceux qui sont divorcés ou vivent séparément. Il s’agit également de remédier à l’inégalité entre la personne qui verse une pension alimentaire et celle qui la reçoit (car la déduction se situe toujours dans les taux d’imposition les plus élevés, mais l’impôt dans les taux les plus bas – et parfois, ce revenu n’est même pas imposé). Par conséquent, la déductibilité des pensions alimentaires versées sera progressivement supprimée.
Plus précisément, la déductibilité de 80 % des pensions alimentaires (telle qu’elle existe aujourd’hui) sera ramenée à :
- 70 % pour les pensions alimentaires payées ou attribuées à partir du 1/01/2025
- 60 % pour les pensions alimentaires payées ou attribuées à partir du 1/01/2026
- 50 % pour les prestations alimentaires payées ou attribuées à partir du 1/01/2027
La partie de la pension alimentaire imposée dans le chef du bénéficiaire sera progressivement supprimée de la même manière.
Par ailleurs, un changement important interviendra pour les pensions alimentaires versées à des personnes en dehors de l’Espace économique européen (EEE). Elles ne seront plus déductibles pour le payeur, ni imposées en Belgique au niveau du bénéficiaire par le biais de l’impôt des non-résidents.
Ressources autorisées des enfants
L’un des objectifs du nouveau gouvernement fédéral est d’encourager le travail. Dans ce contexte, la limite des ressources nets que les enfants sont autorisés à recevoir pour rester à charge est relevée. Cela permettra aux enfants de gagner plus à côté tout en restant à la charge de leurs parents (qui bénéficieront alors d’une exonération fiscale plus importante).
Pour plus d’égalité, le gouvernement souhaite introduire un plafond uniforme de ressources nettes pour tous les enfants, indépendamment de la situation familiale des parents ou d’un éventuel handicap de l’enfant. Ce plafond sera fixé à 12 000 euros (montant pour l’année de revenus 2025).
Depuis le 1er janvier 2025, les étudiants sont autorisés à travailler jusqu’à 650 heures par an (loi précédente du gouvernement de l’Arizona discutée dans nos actualités RH de mars 2025). L’Accord de Pâques propose maintenant de doubler la part des revenus provenant du travail des étudiants qui est exonérée lors du calcul des ressources nettes, pour la porter à 6 840 euros à partir de l’exercice d’imposition 2026.
En outre, certaines règles existantes sont renforcées. Les personnes recevant une rémunération qui constitue une dépense professionnelle pour les contribuables ne peuvent pas être considérées comme des personnes à charge. Le gouvernement souhaite étendre cette règle aux revenus professionnels en général. Les personnes qui perçoivent un revenu d’intégration ou un revenu d’intégration équivalent ne pourront désormais plus être considérées comme des personnes à charge, dans le cadre d’une plus grande égalité sociale.
Les doctorants boursiers peuvent souvent encore être considérés comme des personnes à charge aujourd’hui, car leur bourse n’est pas considérée comme des ressources dans la législation fiscale actuelle. Étant donné que leurs revenus sont similaires à ceux des assistants, qui sont exclus et ne peuvent donc généralement pas encore être considérés comme des personnes à charge, le gouvernement propose que les bourses de doctorat soient dorénavant considérées comme des ressources. Cela permettra d’éliminer la distinction fiscale entre les deux statuts.
Toutes les modifications proposées prendront effet à partir de l’année d’imposition 2026 (année de revenus 2025).
Crédit d’impôt pour les travailleurs indépendants
Afin de rendre le travail plus attractif et de soutenir en particulier les entreprises individuelles, le crédit d’impôt pour l’augmentation de fonds propres sera renforcé. À partir de l’exercice d’imposition 2026, le taux (de 10 % à 20 %) et le montant maximal (de 3 750 euros à 7 500 euros) seront doublés. Le crédit d’impôt s’appliquera lorsque les fonds propres d’une année donnée dépassent le montant le plus élevé des fonds propres des trois années précédentes. Cette mesure se veut une incitation supplémentaire pour les indépendants qui investissent leur propre argent dans leur entreprise.
Déclaration fiscale simplifiée
La déclaration belge d’impôt sur le revenu des personnes physiques est devenue de plus en plus complexe ces dernières années, avec de nombreux codes, exceptions et avantages fiscaux. Le gouvernement fédéral veut y remédier et propose donc de supprimer un certain nombre d’avantages existants. Cela devrait simplifier la déclaration d’impôt et avoir un impact budgétaire positif.
Concrètement, les avantages suivants, entre autres, seront supprimés (à partir de l’exercice d’imposition 2026) :
- L’exonération de la participation de l’employeur à l’achat d’un ordinateur (régime privé PC) – à partir du 1er juillet 2025.
- Le forfait supplémentaire pour les longs déplacements
- Diverses réductions d’impôts :
- Les dépenses engagées en vue de l’acquisition d’un véhicule électrique (moto, tricycle ou quadricycle)
- Frais engagés dans le cadre d’une procédure d’adoption
- Primes d’assurance de protection juridique
- Contributions à un fonds de développement
- Honoraires d’un employé de maison
- Frais d’installation d’une borne de recharge fixe
- …
En outre, le gouvernement fédéral prévoit un gel temporaire de l’indexation de certaines dépenses fiscales. Les montants indexés actuellement applicables pour l’exercice d’imposition 2025 resteront inchangés jusqu’à l’exercice d’imposition 2030. Il s’agit notamment de la première tranche exonérée des revenus de l’épargne, des dividendes, de la réduction d’impôt pour les dons,…
Une exception est prévue pour l’épargne-pension : le gel de l’indexation des montants maximaux ne prendrait effet qu’à partir de l’exercice d’imposition 2027. Ainsi, l’accord de Pâques n’affectera pas le montant que vous pouvez encore épargner en 2025.
En outre, le montant de l’exonération pour les déplacements domicile-travail par un moyen de transport autre que les transports en commun (organisés par l’employeur) ne sera pas indexé une seule fois.
Par ailleurs, le gouvernement souhaite fixer définitivement le montant maximal du crédit d’impôt pour enfants à charge à 550 euros (montant applicable pour l’exercice d’imposition 2025).
Enfin, il est également proposé de réduire le crédit d’impôt pour les dons de 45 % à 30 % (et ce dès l’exercice d’imposition 2026).
Plus-values sur les véhicules d’entreprise
Les plus-values sur les véhicules d’entreprise peuvent être exonérées dans certains cas. Le régime d’exonération des plus-values sur les véhicules d’entreprise serait limité aux plus-values réalisées au plus tard le 30 juin 2025. Toutefois, les plus-values précédemment exonérées peuvent être maintenues.
Pour certains secteurs, comme le secteur des transports ou des travaux de terrassement, il s’agit d’une mesure importante qui pourrait avoir un impact (négatif) majeur.
Taxe annuelle sur les comptes-titres
Suite à l’annulation en 2022 par la Cour constitutionnelle de la disposition fiscale spécifique anti-abus relative à la taxe annuelle sur les comptes-titres, qui prévoyait une présomption irréfragable d’abus dans deux hypothèses ((1) la scission d’un compte-titres en plusieurs comptes-titres auprès d’un même intermédiaire et (2) la conversion d’instruments financiers imposables détenus sur des comptes-titres en instruments financiers nominatifs), le législateur souhaite à présent introduire une nouvelle présomption d’abus, cette fois-ci réfragable. Ce faisant, le gouvernement souhaite tenir compte des critiques de la Cour constitutionnelle.
En bref, la nouvelle disposition signifie qu’une « conversion » et un « transfert » d’instruments financiers imposables ne sont pas répréhensibles pour l’administration, sauf si le détenteur prouve que ces opérations sont principalement justifiées par un motif autre que l’évitement de la taxe.
Une « conversion » est la conversion d’instruments financiers inscrits sur un compte-titres en instruments financiers non inscrits sur ce compte, toutes les autres caractéristiques de l’instrument restant inchangées, à condition que la valeur totale des instruments inscrits sur le compte concerné immédiatement avant la conversion soit supérieure à 1 million d’euros. On entend par « transfert » le transfert vers un ou plusieurs comptes-titres d’une partie des instruments imposables inscrits sur un compte-titres sur lequel, immédiatement avant le transfert, ces instruments ont été inscrits pour une valeur supérieure à 1 million d’euros, à condition que le titulaire des comptes concernés soit le même ou que le titulaire du compte à partir duquel le transfert est effectué soit cotitulaire de l’autre compte. En outre, toute conversion et tout transfert doivent être notifiés à l’administration par l’intermédiaire belge ou le représentant responsable
Si le titulaire ne peut pas fournir la contre-preuve (par exemple une donation des parents aux enfants), la valeur des instruments financiers convertis ou transférés sera prise en compte pour le seuil d’un million d’euros et pour déterminer le montant de l’impôt dû.
La nouvelle disposition fiscale anti-abus prendrait effet le 1er juillet 2025.
Intéressements aux plus-values
Un système d’intéressement aux plus-values est introduit pour le secteur des fonds d’investissement.
Afin d’aligner les intérêts financiers des gestionnaires de fonds sur ceux des investisseurs dans ces fonds, les gestionnaires de fonds sont censés investir – directement ou indirectement – dans le même fonds. La distribution des bénéfices des fonds d’investissement se fait par le biais d’une distribution dite en cascade : les proportions de participation aux bénéfices peuvent changer entre les investisseurs (passifs) et les gestionnaires de fonds (actifs). La part disproportionnée des bénéfices perçus par les gestionnaires de fonds est appelée « carried interest ».
Comme il existait auparavant une ambiguïté quant à la qualification et au traitement fiscal de ce « carried interest » perçu par une personne physique, il est désormais légalement établi qu’il s’agit d’un revenu mobilier taxé à 25 % à l’impôt des personnes physiques. En ce qui concerne l’impôt des sociétés, tout reste inchangé.
Exit tax
Les sociétés belges qui émigrent à l’étranger par le biais d’un transfert de siège sont actuellement déjà considérées comme liquidées aux fins de l’impôt des sociétés. Par conséquent, la valeur réelle des actifs de la société à la date du transfert de siège, moins le capital libéré, est traitée comme un dividende distribué soumis à l’impôt des sociétés. Cependant, il y avait de nombreux doutes quant à savoir si cette fiction fiscale s’appliquait également aux actionnaires de la société émigrante. Avec la nouvelle disposition relative à l’exit tax, le législateur lève cette incertitude en confirmant explicitement que les actionnaires sont théoriquement réputés recevoir un dividende.
En outre, la nouvelle fiction de distribution de dividendes ne s’applique pas seulement au transfert du siège social à l’étranger, mais aussi aux réorganisations, telles que les fusions, les scissions et les opérations assimilées, dans la mesure où elles impliquent un transfert à l’étranger d’éléments d’une société qui ne sont plus utilisés en Belgique ou qui sont conservés dans un établissement belge.
En conséquence de cette fiction, l’impôt sera normalement dû par les actionnaires sur le dividende payé, bien que techniquement aucune retenue à la source ne puisse être effectuée, en l’absence d’attribution ou de paiement d’un revenu réel. C’est pourquoi le projet de loi prévoit une obligation de déclaration pour les actionnaires résidents ou non-résidents, en vertu de laquelle la société distributrice doit notifier le dividende aux actionnaires par la remise d’une fiche individuelle.
Elle précise en outre que le régime de la réserve de liquidation s’applique également dans ce contexte, tandis que les sociétés peuvent bénéficier de la déduction pour revenus définitivement taxés sur le dividende fictif. En outre, des règles sont introduites pour éviter la double imposition : une première fois lorsque les actifs sont transférés à l’étranger, et une seconde fois lorsque la plus-value est payée sous la forme d’un dividende réel. Les actionnaires des sociétés qui transfèrent des actifs dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État membre de l’Espace économique européen ayant conclu avec la Belgique une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement auront la possibilité d’étaler l’impôt dans le temps.
Ce nouveau régime prendrait effet le 1er juillet 2025.
Accroissement d’impôt
En principe, les contribuables qui commettent une première infraction de bonne foi ne seront plus soumis à des accroissements d’impôts.
Cette mesure prendrait effet pour les accroissements d’impôts perçus à partir du 1er juillet 2025. Pour les accroissements d’impôts déjà imposés, il ne s’agit donc pas d’une solution de principe. En revanche, elle pourrait être une raison de suspendre les contrôles en cours jusqu’à cette date.
Délai de taxation et de contrôle
Les délais de taxation et de contrôle à utiliser par l’administration fiscale, ainsi que les conditions de l’extension de la prescription en cas de fraude, seront à nouveau adaptés. Cet ajustement se fait au bénéfice du contribuable.
La distinction entre une déclaration semi-complexe et une déclaration complexe est supprimée. Le délai de prescription sous la nouvelle dénomination de déclaration « complexe » sera de quatre ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition.
Le délai de prescription pour l’établissement de l’impôt en cas de fraude fiscale sera réduit de 10 à 7 ans.
Ces nouveaux délais s’appliqueront rétroactivement à partir de l’exercice d’imposition 2023.
Accès au CAP
Dans le cadre de l’intensification du datamining et de la détection des risques par l’administration fiscale, des fonctionnaires spécifiquement désignés ont accès à la base de données CAP de la Banque nationale de Belgique.
En outre, un fonctionnaire chargé du contrôle dans un cas spécifique peut également se voir accorder l’accès à la CAP après avoir suivi la procédure légale prédéterminée.
Cette mesure s’applique principalement au contrôle de l’application correcte de la taxe sur les valeurs mobilières, étant donné que l’administration fiscale a accès aux informations sur les comptes-titres, y compris les dates d’ouverture et de clôture et les informations sur les soldes périodiques.
Outre les comptes titres, les comptes crypto, et les montants qui y sont prélevés, deviendront également visibles pour les autorités fiscales.
Régularisation fiscale
Un nouveau régime de régularisation permanente sera introduit. Il sera toutefois plus strict : le taux forfaitaire sera de 30 % en plus du taux de base. Le taux pour les « capitaux prescrits » sera fixé à 45 %.
Les contribuables de bonne foi, tels que les héritiers ou autres ayants droit, peuvent bénéficier d’une réduction de 5 % sur le taux de taxation forfaitaire.








