Attention à la distribution de la réserve de liquidation en cas de liquidation et de poursuite de l’activité dans une autre société

Le projet de loi-programme, actuellement en discussion au Parlement, prévoit une augmentation du précompte mobilier sur la distribution de réserves de liquidation sous forme de dividendes. En outre, vous devez également tenir compte d'une nouvelle disposition anti-abus spécifique lorsque les réserves de liquidation sont distribuées à la suite de la dissolution et de la liquidation de la société. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

30/03/2026

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Contexte

Comme vous le savez, dans le cadre de son accord budgétaire, le gouvernement fédéral a décidé d’augmenter le précompte mobilier sur les dividendes VVPR bis et les réserves de liquidation à respectivement 18 % (au lieu de 15 %) et 9,8 % (au lieu de 5 % ou 6,5 %). L’objectif ? Soumettre uniformément ces distributions à un impôt de 18%.

Parallèlement, la prochaine loi-programme contient une nouvelle disposition anti-abus spécifique visant à empêcher que des sociétés soient dissoutes et liquidées prématurément afin de distribuer des réserves de liquidation sans retenue à la source (en plus de l’impôt distinct de 10 %), alors que l’activité de la société en question est ensuite simplement poursuivie dans le cadre d’une autre société (nouvelle ou existante).

Le législateur vise les actionnaires qui, dans les 3 ans suivant la distribution du boni de liquidation, deviennent gérants d’une société ayant des activités identiques ou similaires à celles de la société liquidée sans retenue de précompte mobilier, sauf à démontrer que la poursuite de l’activité est principalement justifiée par des motifs non fiscaux.

Nouvelle disposition anti-abus

La nouvelle disposition anti-abus est applicable si le bénéficiaire des réserves de liquidation (distribuées à la suite de la dissolution/dissolution de la société) exerce directement ou indirectement la fonction de dirigeant dans une société exerçant des activités identiques ou similaires à celles de la société (dissoute) qui a distribué les dividendes dans les trois ans qui suivent la date d’attribution ou de mise en paiement de ces dividendes. Dans ce cas, ces dividendes seront toujours considérés comme des dividendes imposables dans la période imposable au cours de laquelle l’événement susmentionné (notamment le mandat d’administrateur) se produit pour la première fois au cours de cette période de trois ans. Ce dividende doit alors être obligatoirement repris dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques.

Est donc uniquement visé : le mandat d’administrateur, de dirigeant ou de liquidateur, ou une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique (en dehors d’un contrat de travail) dans une autre société exerçant des activités identiques ou similaires à celles de la société (dissoute). Cela implique que le bénéficiaire du dividende doit exercer la fonction de dirigeant au sein de cette société, que ce soit ou non par l’intermédiaire d’une société (de management) intermédiaire.

Si l’ancien actionnaire devient uniquement actionnaire de l’autre société, la nouvelle disposition ne s’applique pas.

Quelques exemples :

  • un médecin spécialiste (avec un numéro INAMI) rattaché à un hôpital liquide sa société pour reprendre son activité de spécialiste avec une autre société (et le même numéro INAMI) pour le même ou un autre hôpital ;
  • l’actionnaire-CEO devient CEO d’une autre société (ayant une activité similaire) et y exerce des activités (demanagement) similaires, et également s’il y exerce une autre fonction dirigeante ;
  • un informaticien travaille pour le client A par l’intermédiaire d’une société et a constitué une réserve de liquidation dans cette société. Il cesse de travailler pour le client A. Il commence ensuite à exercer des activités similaires pour le client B par l’intermédiaire d’une société nouvellement créée ;
  • le bénéficiaire des dividendes devient dirigeant d’une société qui exerce initialement une activité différente, mais qui, par la suite, exerce également une activité identique ou similaire à celle de la société liquidée. Dans ce cas, les dividendes deviennent imposables au cours de la période imposable durant laquelle la société a commencé à exercer la même activité ou une activité similaire (du moins dans la mesure où cela se produit dans les trois ans suivant l’attribution ou la mise en paiement des dividendes).Toutefois, la disposition anti-abus ne jouera pas si le contribuable peut prouver que les opérations susmentionnées (liquidation et poursuite ou reprise ultérieure de la même activité ou d’une activité similaire par l’intermédiaire d’une autre société) sont principalement justifiées par des motifs autres que l’obtention d’un avantage fiscal. Cette appréciation doit être faite au cas par cas, en tenant compte des circonstances factuelles.

Voici quelques exemples de contre-preuves :

  • Lorsqu’une personne abandonne son activité de conseil parce qu’elle accepte un nouveau poste pour lequel elle devient salariée (dans le secteur public ou privé). Après 2,5 ans, elle souhaite redevenir indépendante et reprendre son activité de conseil (après avoir démissionné de son ancien poste) ;
  • un conjoint liquide son entreprise pour s’occuper de son conjoint gravement handicapé. Après le décès du conjoint, le conjoint survivant reprend son activité dans un délai de 3 ans.

La nouvelle disposition anti-abus entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication de la nouvelle loi-programme au Moniteur belge.

La nouvelle disposition anti-abus entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication de la nouvelle loi-programme au Moniteur belge.

Date d’entrée en vigueur

La nouvelle disposition anti-abus spécifique entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication de la loi-programme au Moniteur belge. La mesure s’appliquera aux dividendes octroyés ou mis en paiement à partir de la même date. Compte tenu des derniers développements dans le traitement parlementaire du projet de loi, on s’attend à ce que la loi-programme ne soit pas publiée au Moniteur belge avant le mois d’avril, de sorte que la nouvelle disposition anti-abus n’entrera pas en vigueur avant le 1er mai.

En outre, selon le ministre des finances, la nouvelle disposition anti-abus ne peut s’appliquer que si toutes les transactions constituant l’abus ont lieu après son entrée en vigueur.

En bref :

  • La nouvelle disposition anti-abus ne s’applique qu’aux actionnaires qui deviennent dirgeants d’une société ayant des activités identiques ou similaires dans les trois ans suivant la distribution des réserves de liquidation.
  • Sauf preuve que la poursuite de l’activité est principalement justifiée par des motifs autres que l’obtention d’un avantage fiscal, la distribution sera toujours taxée au taux ordinaire applicable aux revenus mobiliers, à savoir 30 % à l’impôt des personnes physiques.
Marc De Munter

Marc De Munter

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