Taxe sur les plus-values des actifs financiers à partir de 2026 : impact sur les investisseurs et les entrepreneurs

Avec l’introduction d’un nouvel impôt de 10 % sur les plus-values sur actifs financiers (anciennement appelé « contribution de solidarité »), la Belgique rejoint les pays qui taxent les gains en capital. Des règles différentes s’appliquent toutefois aux investisseurs « ordinaires » et aux actionnaires détenant une participation substantielle d’au moins 20 % dans une société.

25/01/2026

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Quel est l’impact pour vous ? Etait-il opportun d’anticiper certaines opérations avant fin 2025 ? Comment tirer parti intelligemment des exonérations prévues ou protéger les plus-values historiques constituées jusqu’au 31 décembre 2025 ?

Une bonne préparation et une argumentation solide sont essentielles pour éviter des discussions avec l’administration fiscale. Nos conseillers fiscaux et experts en valorisation peuvent vous y accompagner.

En l’attente des textes législatifs définitivement adoptés, voici un aperçu basé sur la dernière version du projet de loi « instaurant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers », comme déposé en décembre 2025 à la Chambre.

Qui est concerné ?

L’impôt vise principalement les personnes physiques résidentes imposées à l’impôt des personnes physiques. Les personnes morales sans but lucratif, comme les ASBL et fondations privées, soumises à l’impôt des personnes morales sont également concernées.
Les non-résidents ne sont pas visés. Les sociétés restent quant à elles soumises aux règles habituelles. Les personnes morales agréées pour recevoir des dons déductibles fiscalement sont également exclues du champ d’application.

Quels actifs financiers sont visés ?

La taxe cible les plus-values sur quatre catégories d’actifs financiers :

  • Instruments financiers : actions, parts bénéficiaires, obligations, produits dérivés, effets de commerce, quotas d’émission,  etc.
  • Produits d’assurance-vie : contrats d’épargne et d’investissement (branches 21, 22, 23, 26 et 44) et opérations de capitalisation.
  • Cryptoactifs : au sens large, incluant les jetons de monnaie électronique (e-money tokens), les jetons se référant à un ou des actifs, les jetons utilitaires (utility tokens) et les jetons non fongibles (NFT) à finalité d’investissement ou de paiement.
  • Liquidités : espèces, comptes à vue, monnaie électronique, à l’exception des liquidités détenues sur un compte de paiement, et les placements en or.

Les plus-values relatives aux assurances de groupe, aux assurances vie dans le cadre de l’épargne à long terme, aux fonds de pension et à l’épargne-pension ne sont pas prises en considération.

Quelles opérations sont concernées ?

Il s’agit des plus-values réalisées lors de cessions d’actifs financiers à titre onéreux à partir du 1er janvier 2026, en dehors du cadre professionnel mais dans le cadre des opérations normales de gestion d’un patrimoine privé. Les cessions à titre de donation ou de succession ou les apports dans des communautés matrimoniales ne sont pas visés. Les apports (dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé) d’actions dans des sociétés en échange de nouvelles actions, qui ne sont pas déjà couvertes par l’exonération temporaire prévue par la directive européenne sur les fusions, ne sont pas visées par la nouvelle taxe, ce qui n’est pas illogique étant donné que la plus-value d’apport, en tant que réserve imposée dans le capital, sera en principe encore soumise à un précompte mobilier de 30 % à terme. Les distributions de capitaux et les valeurs de rachat de contrats d’assurance-vie et les opérations de capitalisation seraient toutefois imposées.

En outre, une taxe « de sortie » (ou ‘exit tax’) sera également prélevée sur la plus-value latente pour les personnes qui transfèrent leur domicile (fiscal) ou leur siège de la fortune à l’étranger. Dans ce cas, un report de paiement automatique ou facultatif s’applique,
(jusqu’au moment où les actifs financiers concernés sont transférés ou où le contribuable transfère son domicile fiscal dans un État hors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen (« EEE ») ou dans un pays sans convention fiscale avec la Belgique), en fonction de l’État vers lequel le contribuable émigre. Le report de deux ans sera automatique en cas d’émigration vers un autre État membre de l’Union européenne ou de l’EEE, ou vers un État avec lequel la Belgique a conclu une convention de double imposition prévoyant l’échange d’informations et l’assistance mutuelle en matière de recouvrement.

Alors que les projets de loi précédents prévoyaient la suppression de la notion de « gestion anormale du patrimoine privé » et de l’imposition distincte de 33 % qui y était liée, le gouvernement est revenu sur cette décision. Les plus-values résultant d’une gestion anormale ou de transactions spéculatives resteraient donc imposables en tant que revenus divers à 33 % (plus les impôts communaux). Le risque demeure donc qu’après le 1er janvier 2026, l’administration estime qu’une plus-value réalisée résulte d’une gestion anormale ou spéculative, de sorte que le taux d’imposition ne sera pas de 10 % mais de 33 % (plus les impôts communaux), sans abattement ni exonération des plus-values historiques accumulées avant 2026.

La disposition générale anti-abus pourrait également s’appliquer aux plus-values réalisées, par exemple en cas de vente d’actions d’une société disposant d’un excédent de liquidités (excess cash).

Trois catégories de plus-values taxables

Il existe trois catégories de plus-values qui s’excluent mutuellement et qui ont chacune leur propre régime.

1. Les plus-values internes

Les plus-values internes résultant du transfert d’actions ou de parts bénéficiaires à une société reprenante sur laquelle le cédant (seul ou conjointement avec son conjoint et sa famille proche jusqu’au deuxième degré ou celle de son conjoint) exerce directement ou indirectement un contrôle (au sens du droit des sociétés, par exemple la majorité des droits de vote) sont imposées à 33 %, sans aucune exonération ni autre exception (sauf pour les plus-values historiques – voir ci-après). Cette réglementation pourrait par exemple avoir un impact sur les structures dans lesquelles les parents vendent leurs actions à une holding détenue par leurs enfants, dans laquelle les parents continuent eux-mêmes à participer.

Il convient de noter qu’il n’y a pas de plus-values internes si l’acheteur des actions est contrôlé par les membres de la famille proche, sans aucune implication du cédant lui-même. Il en va de même si la société acquéreuse est détenue majoritairement par un investisseur externe à la famille. Néanmoins, la plus-value peut alors être imposée dans le cadre d’une participation significative ou sous le régime standard (voir ci-dessous).

Plus-values sur participation substantielle

Les contribuables qui détiennent une participation substantielle d’au moins 20 % dans des actions et qui les cèdent à titre onéreux à une partie non contrôlée peuvent bénéficier d’un régime spécifique, à savoir une exonération de 1 million d’euros sur les plus-values et des taux progressifs sur les plus-values supérieures à ce montant, à savoir

  • 1.000.001 – 2.500.000 EUR: 1,25%
  • 2.500.001 – 5.000.000 EUR: 2,50%
  • 5.000.001 – 10.000.000 € : 5 %
  • > 10.000.000 € : 10 %

Les plus-values supérieures à 1 million d’euros sur les actions représentant des droits dans une société résidente et transférées à une personne morale ayant son siège réel en dehors de l’Espace économique européen (« EEE ») sont soumises à un taux spécial de 16,5 %. De cette manière, l’ancien régime applicable aux transferts d’une participation significative supérieure à 25 % à des personnes morales non-EEE est en quelque sorte repris.

La nouveauté réside dans le fait que la participation substantielle de 20 % est désormais considérée strictement par personne et n’est plus cumulé avec celui du conjoint et de la famille proche ou (indirectement) via des structures de holding personnelles. La photo de la participation substantielle est prise au moment du transfert et non plus à un moment quelconque au cours des 10 années précédant le transfert. En outre, l’exonération pour le premier million d’euros de plus-values sera seulement applicable par période de 5 années consécutives, de sorte qu’il ne serait pas possible de bénéficier de l’exonération chaque année.

Les personnes détenant moins de 20 % seraient soumises au régime standard (voir ci-dessous). Il n’est donc prévu aucune forme de régime transitoire pour les participations (à peine) inférieures à 20 % au moment du transfert. Cela signifie, par exemple, que ceux qui détenaient initialement 20 % ou plus des actions, mais dont la participation a été diluée à moins de 20 % à la suite de levées de fonds, ne peuvent plus invoquer le régime de l’intérêt significatif en cas de « sortie ».

Le régime fiscal favorable applicable aux participations substantielles, qui exonère le premier million d’euros de plus-value, s’appliquerait non seulement aux actions dans des sociétés actives, mais aussi aux sociétés holding, de gestion et patrimoniales.

L’exonération des plus-values jusqu’à 1 million d’euros en cas de participation substantielle ne s’applique qu’une fois tous les cinq ans.

3. Régime standard

Sous le régime standard, applicable à toutes les plus-values, à l’exception des plus-values internes et des plus-values relatives à une participation substantielle, les plus-values réalisées sont imposables à un taux fixe de 10 %. L’abattement forfaitaire de 10 000 EUR par personne et par an est maintenu, mais il serait désormais indexé chaque année. En outre, le plafond de l’abattement augmenterait de 1 000 EUR (maximum) (hors indexation supplémentaire après l’année d’imposition 2027) jusqu’à un maximum de 15 000 EUR pour chaque année où il n’est pas utilisé. Une personne qui ne réalise une plus-value que tous les cinq ans pourrait donc compter sur une exonération de 15 000 EUR la sixième année, majorée de l’indexation.

L’exonération prévue auparavant pour les personnes qui conservent leurs actifs financiers pendant 10 ans a donc été supprimée.

Champ d’application temporel

Lors du compromis final, les plus-values historiques, c’est-à-dire celles accumulées jusqu’au 31 décembre 2025 restent hors du champ d’application. Afin de calculer la plus-value imposable future (à savoir la différence positive entre le prix en espèces ou sous toute autre forme et la valeur d’acquisition), le produit total sera diminué de la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025. Il faudra donc prendre en compte la valeur de chaque actif financier détenu en portefeuille au 31 décembre 2025, étant entendu que pour les cinq prochaines années (pour les transferts jusque et y compris le 31 décembre 2030), la valeur d’acquisition historique pourra être prise en considération si elle s’avère supérieure à la valeur (de marché) au 31 décembre 2025 et à condition que cela puisse être prouvé de manière satisfaisante.

Le projet de texte indique que la valeur au 31 décembre 2025 peut être déterminée comme suit :

  • pour les actifs financiers cotés : le dernier cours de clôture de 2025
  • pour les actifs non cotés, la plus élevée des valeurs suivantes :
    • valeur utilisée entre des parties totalement indépendantes ou lors de la création d’une société ou d’une augmentation de capital au cours de l’année civile 2025 ;
    • la valeur résultant d’un contrat ou d’une offre d’option de vente en vigueur au 1er janvier 2026 ;
    • sur la base d’une formule pour les actions : capitaux propres + (4 x EBITDA du dernier exercice clôturé avant le 1er janvier 2026) ; ou
    • (par dérogation à la formule) une évaluation (effectuée au plus tard le 31 décembre 2027) par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié, dont aucun des deux ne peut être le professionnel habituel de la société concernée ;
  • pour les actions acquises dans le cadre d’options sur actions au sens de la loi du 26 mars 1999 sur les options : la valeur des actions au moment de l’exercice des options.
  • pour les actions acquises avec une réduction de prix : la valeur des actions au moment de l’acquisition ;
  • pour les assurances-vie et les opérations de capitalisation : la réserve d’inventaire ou (si elle est plus élevée) la somme des primes versées.

Pour les actifs financiers non cotés (en particulier les actions) acquis avant le 1er janvier 2026, il sera donc très important de déterminer leur valeur au 31 décembre 2025 sur la base de l’une des méthodes d’évaluation décrites ci-dessus.

Les plus-values historiques accumulées jusqu’au 31 décembre 2025 ne sont pas concernées.

Moins-values

Les moins-values réalisées à partir du 1er janvier 2026 peuvent être déduites des plus-values réalisées par le même contribuable au cours de la même période imposable dans la même catégorie (plus-values internes, participation substantielle ou régime standard) et ne sont donc pas reportables sur une période imposable ultérieure.

Une moins-value est calculée comme la différence négative entre le prix reçu et la valeur d’acquisition (prouvée). Pour les actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026, il s’agit de la différence négative entre le prix obtenu et la valeur au 31 décembre 2025.

Formalités

Alors que l’impôt sur les actifs financiers et les contrats d’assurance sera prélevé dans le cadre du régime standard par les intermédiaires financiers belges sous la forme d’un précompte mobilier (libératoire) (sans tenir compte des exonérations et moins-values), l’impôt sur les plus-values internes et les participations substantielles ainsi que sur les cryptoactifs, valeurs et placements en or sera prélevé via la déclaration fiscale et l’enrôlement.

Dans ce cas, une obligation de déclaration spéciale s’applique toutefois aux « intermédiaires » établis en Belgique, c’est-à-dire aux intermédiaires qui rendent disponibles des opérations relatives aux plus-values internes et aux participations substantielles, conçoivent, mettent en place, qui en gèrent la mise en œuvre ou qui fournissent une aide, une assistance ou des conseils à cet égard, et qui devront communiquer à l’administration fiscale certaines informations dont ils ont connaissance concernant la plus-value et l’identité des parties. Toute personne souhaitant bénéficier d’exonérations ou de moins-values devra normalement le justifier dans sa déclaration fiscale.

Dans ce cadre, le projet de loi prévoit la possibilité d’un opt-out en matière de précompte mobilier, et ce par compte (de titres), ce qui permet aux contribuables d’éviter le préfinancement de l’impôt via le précompte mobilier.

Étant donné que les intermédiaires financiers ne peuvent être tenus de retenir le précompte mobilier avant la publication de la loi (prévue pour mars-avril 2026), la règle standard pour les plus-values réalisées entre le 1er janvier 2026 et la date de publication de la loi sera l’« opt-out ». Néanmoins, pour des raisons de discrétion, les contribuables peuvent choisir de faire procéder à la retenue, mais de ne la verser au Trésor qu’après la date de publication. Cette retenue aurait alors un effet libératoire, de sorte que ces contribuables ne seraient plus tenus de déclarer leurs revenus.

Prochaines étapes

Bien que le vote au Parlement du projet de loi doit encore intervenir, il semble toutefois judicieux d’évaluer dès à présent l’impact éventuel de la nouvelle taxe sur la plus-value et d’anticiper son entrée en vigueur au 1er janvier 2026. Ainsi, par exemple, vous pourriez (faire) vérifier quelle méthode d’évaluation offre la valeur la plus élevée au 31 décembre 2025 pour les actions non cotées. Nous serons heureux de vous aider dans cette démarche.

En bref :

  • La nouvelle taxe sur les plus-values frappera principalement les personnes physiques et les associations sans but lucratif à partir de 2026.
  • Trois régimes : plus-values internes (33 %), intérêts substantiels (taux progressifs réduits au-delà d’un million d’euros), régime normal (10 %).
  • Exonération d’un million d’euros pour un intérêt minimum de 20 %, utilisable une seule fois tous les cinq ans.
  • Les plus-values historiques accumulées jusqu’au 31 décembre 2025 ne sont pas concernées.
Marc De Munter

Marc De Munter

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