Fusion silencieuse entre sociétés sœurs : la neutralité fiscale inscrite dans la loi

Récemment, le législateur a consacré juridiquement la neutralité fiscale des fusions silencieuses entre sociétés sœurs sans émission de nouvelles actions. Cela met fin à une période d'incertitude concernant le traitement fiscal de ces fusions. Toutefois, la question se pose de savoir si les fusions silencieuses entre sociétés sœurs mises en œuvre avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles peuvent encore bénéficier de la neutralité fiscale.

17/12/2025

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Contexte

Suite à la transposition en droit belge des sociétés de la directive européenne Mobilité (2019/2121/UE), fin 2023, les définitions fiscales de l’article 2, §1, 6°/1 CIR 1992 relatif aux fusions, scissions et opérations assimilées aux fusions et scissions ont été adaptées. Dans ce contexte, la définition de « l’opération assimilée à une fusion par absorption » a été étendue à la fusion simplifiée entre sociétés sœurs. Auparavant, cette définition était limitée à la fusion silencieuse mère-filiale (article 2, §1, 6°/1, deuxième alinéa, c, 2) CIR 1992). Aujourd’hui, la fusion simplifiée entre sociétés sœurs est définie comme « l’acte juridique par lequel le patrimoine actif et passif d’une société, par suite de sa dissolution sans liquidation, est transmis intégralement à une autre société sans émission d’actions par cette dernière lorsque toutes les actions et autres titres avec droit de vote émis par les sociétés absorbée et absorbante sont détenus par une seule et même personne ou lorsque les associés ou actionnaires des sociétés qui fusionnent détiennent leurs titres et actions dans toutes les sociétés qui fusionnent avant la fusion dans la même proportion ».

Cet ajout était nécessaire pour éviter qu’en vertu des articles 209 et 210, §1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, une fusion simplifiée entre sociétés sœurs soit considérée comme une dissolution et une liquidation sur le plan fiscal. Cependant, le législateur a également omis d’adapter d’autres articles de loi traitant spécifiquement de la fusion par absorption (opérations assimilées) au fait qu’une fusion simplifiée entre sociétés sœurs ne comporte pas d’émission d’actions. Ce problème s’est posé non seulement en termes d’impôts directs, mais aussi en termes de droits d’enregistrement.

Dans le cas d’une fusion entre sociétés sœurs simplifiée, aucune réduction n’est imputée sur le capital libéré et les réserves. Les réserves exonérées restent non imposées dans la mesure où elles sont reprises.

Nouveau projet de loi

Pour résoudre ce problème, un projet de loi a été soumis au Parlement au début de l’année 2025 « modifiant le Code des impôts sur les revenus de 1992 et le code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en ce qui concerne les réorganisations fiscalement neutres ». Après de nombreux commentaires du Conseil d’État, la proposition a été élargie et amendée. Le vote final à la Chambre des représentants a eu lieu le 23 octobre 2025. Entre-temps, la loi du 30 octobre 2025 a été publiée au Moniteur belge (B.S., 24 novembre 2025).

Amendements législatifs

En résumé, les principaux changements législatifs peuvent être décrits comme suit.

(a) Sur le plan des impôts directs :

  • Dans le domaine de l’impôt des personnes physiques et de l’impôt des sociétés, un certain nombre de points sont clarifiés en ce qui concerne la valeur d’acquisition des actions après une fusion simplifiée entre sociétés sœurs. Par exemple, un nouvel alinéa 2 est ajouté à l’article 102 CIR 1992. Ce nouvel alinéa définit les plus-values sur actions à l’impôt des personnes physiques, en précisant que les actions d’une société absorbante résultant d’une fusion simplifiée entre sociétés sœurs ont pour valeur d’acquisition : la valeur à laquelle le contribuable (ou son auteur) a acquis à titre onéreux les actions de la société absorbante concernée, augmentée de la valeur d’acquisition à laquelle le contribuable (ou son auteur) a acquis à titre onéreux les actions de chaque société absorbée.
  • En matière d’impôt des sociétés, le législateur précise à l’article 192, §1er, alinéa 7, 2° CIR 1992 relatif aux plus-values sur actions comment la période de détention d’au moins un an doit être déterminée en l’absence d’émission de nouvelles actions. La portion de la valeur des actions de la société absorbante qui résulte de la valeur d’acquisition des actions de la société absorbée est censée avoir été acquise à la date d’acquisition des actions de la société absorbée. La portion qui ne résulte pas de la valeur d’acquisition des actions de la société absorbée est censée avoir été acquise à la date d’acquisition des actions de la société absorbante ;
  • L’article 210 du code des impôts sur les revenus de 1992, qui assimile les fusions ou scissions taxées à une dissolution et une liquidation, établit une distinction au paragraphe 4 – qui stipule que, dans une opération taxée, le capital réellement libéré par les apports correspond à la valeur réelle des biens apportés – entre la fusion simplifiée entre sociétés sœurs sans émission de nouvelles actions et les autres opérations, ces dernières n’étant soumises à l’assimilation que dans la mesure où les apports sont rémunérés par l’émission d’actions nouvelles ;
  • Dans l’article 211 CIR 1992, qui traite des fusions ou scissions fiscalement neutres, le §1er, alinéa 1er, 2° ajoute la fusion silencieuse entre sociétés sœurs aux opérations sans émission de nouvelles actions qui peuvent bénéficier d’une exonération fiscale, à condition que les réserves exonérées présentes soient reprises. En même temps, la fusion simplifiée entre sociétés sœurs sans émission de nouvelles actions n’entraîne pas de réduction du capital libéré et des réserves (nouvel alinéa 4 de l’article 211, §2 CIR 1992). Pour la même raison, une exception similaire est prévue à l’article 184bis, §4, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 en cas de fusion par absorption intra-européenne entre sociétés soeurs.

(b) Sur plan des droits d’enregistrement :

  • Dans l’article 117, §1, deuxième alinéa, 2° du Code des droits d’enregistrement, qui prévoit une exonération du droit d’apport en cas d’apport de l’universalité des patrimoines en cas de fusion, de scission ou autre, le législateur fait une exception à la condition que l’apport soit rémunéré exclusivement par l’attribution d’actions ou de parts pour la fusion mère-filiale tacite, ainsi que pour la fusion simplifiée entre sociétés soeurs, qui sont assimilées à une fusion par absorption par l’article 12:7 du CSA. Cela donne, après 19 ans, une base juridique à la position adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 mars 2006 sur les fusions silencieuses mère-fille. En même temps, la référence dans les articles 116 et 117, §1, premier alinéa C enr . au droit d’apport de 0 % de l’article 115 (biens meubles) est étendue à l’article 115bis (biens immeubles autres que les habitations). Cette adaptation corrige un oubli dans la législation antérieure ;
  • L’article 117, §2 C.enr. qui prévoit une exonération du droit d’enregistrement en cas d’apport d’une ou plusieurs branches d’activités, prévoit désormais également une exonération du droit d’apport sur les biens meubles et immeubles dans le cas d’actes juridiques considérés par l’article 12:8, 2° CSA comme des actes juridiques assimilés à des scissions. En l’occurrence, il s’agit de la scission partielle silencieuse, où une partie du patrimoine d’une société est transférée sans dissolution à une autre société qui détient déjà toutes ses actions et autres titres avec droit de vote.

La nouvelle législation ne traite pas de la neutralité fiscale d’une fusion simplifiée entre sociétés sœurs dans laquelle les participations dans les sociétés sœurs sont également détenues indirectement. Si, en vertu du droit des sociétés, il s’agit également d’une fusion simplifiée entre sociétés sœurs, elle ne pourra pas bénéficier de la neutralité fiscale sur la base de la définition fiscale de l’article 2, §1, 6°/1, deuxième alinéa, c, 2) du Code des Impôts sur les Revenus 1992.

L’exonération du droit d’apport s’applique désormais aussi légalement aux fusions silencieuses entre sociétés mères et filiales et aux fusions simplifiées entre sociétés soeurs.

Entrée en vigueur

La loi est entrée en vigueur le 25 novembre 2025, c’est-à-dire le jour suivant sa publication au Moniteur belge. Aucune rétroactivité ne s’applique.

La question est donc de savoir comment l’administration fiscale considérera les fusions simplifiées entre sociétés soeurs qui ont déjà eu lieu depuis le 16 juin 2023 (date à laquelle la fusion simplifiée entre sociétés soeurs a été introduite dans le droit des sociétés). A l’origine, le projet de loi prévoyait une entrée en vigueur rétroactive avec effet au 16 juin 2023. Cette rétroactivité a toutefois fait l’objet de vives critiques de la part du Conseil d’État, ce qui a conduit à une modification ultérieure du projet de loi.

Il serait souhaitable que l’administration des contributions directes prenne clairement position sur la neutralité fiscale des fusions simplifiées entre sociétés soeurs réalisées jusqu’au 24 novembre 2025. En ce qui concerne les droits d’enregistrement, cela a déjà été fait par une décision administrative du 11 mars 2024 (rep. RJ, R 117, §1/10-03). Dans cette décision, nous lisons que la position de la Cour de Cassation de 2006 sur les fusions silencieuses entre sociétés mères et filiales peut également être appliquée mutatis mutandis aux fusions simplifiées entre sociétés sœurs.

En bref :

  • La neutralité fiscale des fusions silencieuses entre sociétés sœurs est désormais inscrite dans la loi.
  • Plus d’incertitude juridique pour les fusions sans émission d’actions, mais pas de rétroactivité.
  • De nouvelles règles clarifient les plus-values, la période de détention et le traitement des actions
  • L’exonération du droit d’apport est légalement étendue aux fusions entre sociétés sœurs et entre sociétés mères et filles.
  • La fusion de sociétés sœurs détenues indirectement reste exclue de la neutralité fiscale
Marc De Munter

Marc De Munter

Tax Manager

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