La loi-programme est une réalité
La loi-programme votée à la Chambre le 17 juillet a été publiée au Moniteur belge le 29 juillet. La plupart des dispositions fiscales sont donc officiellement entrées en vigueur. Une exception est la décision relative à la condition supplémentaire concernant le régime RDT, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d’imposition 2026. Dans l'article ci-dessous, nous expliquons les changements les plus importants pour vous en tant qu'entrepreneur.
Harmonisation des réserves de liquidation et des dividendes VVPRbis
Les taux réduits pour les distributions de dividendes par les petites sociétés sont harmonisés.
Le régime VVPR bis – applicable aux distributions de dividendes par les petites sociétés aux actions acquises par apports en numéraire depuis le 01/07/2013 – prévoit des taux réduits de précompte mobilier. Le taux peu appliqué de 20%, applicable à une distribution de bénéfices du deuxième exercice suivant celui de l’apport, sera supprimé pour les apports effectués à partir de 2026. Le taux beaucoup plus important de 15 %, applicable à une distribution de bénéfices à partir du troisième exercice suivant celui de l’apport, sera maintenu.
Un autre taux réduit pour les distributions de dividendes par les petites sociétés peut être obtenu par la création d’une réserve de liquidation. Lors de sa constitution, une cotisation distincte de 10 % est payée et, après 5 ans, cette réserve peut être distribuée moyennant une retenue à la source de 5 %, ce qui donne une charge fiscale effective de 13,64 %.
Le taux et la période d’attente du régime sont adaptés comme suit :
- Le taux du précompte mobilier passe de 5 % à 6,5 %, ce qui porte la charge fiscale effective à 15 % comme pour les dividendes VPPR bis.
- Le délai d’attente de 5 ans est ramené à 3 ans.
Pour les réserves de liquidation existantes constituées jusqu’au 31/12/2025, un choix peut être fait : soit 6,5% après 3 ans, soit 5% après 5 ans. Veuillez noter que le principe FIFO doit être respecté, c’est-à-dire que les réserves créées les plus anciennes sont réputées avoir été payées en premier.
Ces changements sont entrés en vigueur le 29 juillet avec la publication au Moniteur belge.
Les taux réduits de précompte mobilier pour les paiements de dividendes par les petites entreprises sont harmonisés.
Condition RDT supplémentaire
L’objectif de la déduction RDT est d’éviter que les dividendes provenant de bénéfices imposés ne soient imposés une deuxième fois au nom de la société mère. Pour bénéficier de la déduction RDT, la loi prévoit actuellement que la société mère doit détenir une participation minimale de 10 % dans le capital de la filiale ou, si ce seuil n’est pas atteint, la participation doit avoir une valeur d’acquisition d’au moins 2,5 millions d’euros.
Bien qu’il ait été prévu de retoucher le seuil de 2,5 millions, celui-ci est maintenu. Ce qui a changé, c’est que pour les grandes sociétés, la participation de moins de 10 % doit également revêtir la forme d’une immobilisation financière pour pouvoir bénéficier de la déduction pour RDT. La déduction RDT nécessite donc soit une participation d’au moins 10 %, soit, pour les participations minoritaires, une participation dont la valeur d’acquisition est de 2,5 millions d’euros, valeur qui, pour les grandes sociétés, est également comptabilisée dans les immobilisations financières.
Une société est considérée comme grande si elle dépasse plus d’une des trois limites suivantes :
- 50 employés en équivalents temps plein
- 11 250 000 € de chiffre d’affaires
- 6 000 000 € de total de bilan
La vérification de la nature de l’actionnariat se fait au moment de l’attribution ou du paiement des dividendes. Il existe également une disposition anti-abus sur les changements de date de bilan depuis le 3 février 2025.
Cette modification prend effet à partir de l’exercice d’imposition 2026.
Désormais, une condition supplémentaire RDT s’applique aux participations détenues par les grandes entreprises.
Pas d’accroissement d’impôts pour une première infraction commise de bonne foi
La loi est modifiée de manière qu’elle stipule explicitement qu’un accroissement d’impôt ne sera pas appliqué en cas de première infraction commise de bonne foi. En outre, une présomption réfutable de bonne foi sera introduite pour une première infraction.
Toutefois, l’administration fiscale peut prouver le contraire en démontrant :
- que le contribuable n’est pas de bonne foi ;
- que le contribuable agit dans l’intention d’éluder l’impôt.
Par ailleurs, la bonne foi n’est pas présumée dans les situations où les autorités fiscales peuvent établir une imposition d’office, comme, entre autres, le défaut de dépôt ou le dépôt tardif de la déclaration fiscale.
Si aucune infraction à la loi fiscale n’a été constatée pendant quatre ans, les infractions antérieures s’éteignent et le contribuable repart à zéro.
Cette mesure entrera en vigueur pour les impositions enrôlées à compter de la publication de la loi-programme au Moniteur belge.
Exit tax
Les sociétés belges qui émigrent à l’étranger par le biais d’un transfert de siège sont actuellement déjà considérées comme liquidées aux fins de l’impôt des sociétés. Par conséquent, la valeur réelle des actifs de la société à la date du transfert de siège, moins le capital libéré, est traitée comme un dividende distribué soumis à l’impôt des sociétés.
La loi-programme introduit également un exit tax au niveau des actionnaires de la société émigrante, en imposant un dividende fictif lors du transfert de siège. En l’absence de paiement effectif du dividende, la retenue à la source (sous forme de précompte mobilier) n’est pas possible et l’actionnaire doit déclarer lui-même le dividende fictif.
Pour éviter que l’actionnaire n’oublie cette obligation, la société doit envoyer aux actionnaires une fiche individuelle indiquant le montant du dividende fictif. Si cette obligation d’information n’est pas respectée, la société risque une imposition distincte. Cette exit tax a été précédemment combattue, car elle violerait la liberté d’établissement. Le risque de double imposition est également élevé si la société procède à la distribution effective des dividendes après avoir émigré à l’étranger.
En outre, la nouvelle fiction de distribution de dividendes ne s’applique pas seulement aux transferts de siège à l’étranger, mais aussi aux réorganisations, telles que les fusions et scissions et les opérations assimilées, dans la mesure où elles impliquent le transfert à l’étranger d’éléments d’une société qui ne sont plus utilisés en Belgique ou conservés dans un établissement belge.
L’exit tax s’applique aux transferts de sièges et aux réorganisations qui ont lieu à partir de la date de publication, le 29 juillet de la loi-programme au Moniteur belge.
Taxe sur les comptes-titres
La taxe annuelle sur les comptes-titres d’une valeur moyenne supérieure à 1 million d’euros s’élève à 0,15 % et a été introduite en février 2021.
Pour donner plus de force à cette taxe sur les titres, la disposition anti-abus est renforcée afin d’empêcher les contribuables d’éviter cette taxe en scindant ou en transférant leurs comptes. En résumé, la nouvelle disposition signifie qu’une « conversion » en titres non-inscrits sur un compte-titres et un « transfert » d’une partie des titres imposables vers un autre compte-titres auprès du même (co-)titulaire ne seront pas opposables aux autorités fiscales, sauf si le titulaire prouve que ces opérations sont principalement justifiées par un motif autre que l’évitement de la taxe.
Ces changements sont entrés en vigueur le 29 juillet avec la publication au Moniteur belge.
En outre, l’intermédiaire belge ou le représentant responsable doit déclarer cette conversion ou ce transfert aux autorités fiscales en temps utile. Cette obligation de déclaration doit être remplie pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2025.







